DIRECTION REGIONALE de L'INDUSTRIE de la RECHERCHE et de l'ENVIRONNEMENT

Imprimé : DCTM10A - 2006-08-29 page 1/1
Division Contrôles
Techniques et Métrologie

MODÈLE DE PLAQUE CONSTRUCTEUR - PLAQUE CHASSIS

pour voiture particulière, camionnette et assimilés, camion, remorque et semi-remorque,

MARQUE
N° d'identification :
P.T.A.C.:
P.T.R.A.:
1-:
2-:
(*)

kg
kg
kg
kg


(*) On fera figurer autant de lignes que le nombres d'essieux du véhicule.

CARACTÈRES: hauteur minimale 4 mm.
MODE DE FIXATION : par rivets.

EMPLACEMENT:
à apposer à proximité de la plaque constructeur existante sur un élément indémontable du véhicule. Remarques : Pour les véhicules n'ayant pas 17 caractères, indiquer à la place du n°identfication:
le TYPE:
le N° DE SÉRIE :

ALUMINIUM (FORMAT 5,5x10cm)

PLAQUE DE TARE OU DE SURFACE POUR REMORQUES OU AUTRES

LONGUEUR HORS TOUT:
LARGEUR HORS TOUT:
SURFACE TOTALE:
P.T.A.C.:
P.V.:
m
m
m2
kg
kg

La plaque de tare est surface est placée en évidence sur le coté droit de la remorque. Les caravanes sont dispensées de cette plaque.
ALUMINIUM (FORMAT 7x10 cm)

PLAQUE DE CADRE MOTO, SCOOTER, MOTOCYCLE, TRICYCLE ET QUADRICYCLE A MOTEUR

MARQUE:
N° SERIE:
Niv. Sonore arrêt:


dB - tour/minute

ALUMINIUM - NOIR - SOUPLE (FORMAT 3x7 cm)

PLAQUE DE TRANSFORMATION VOITURE PARTICULIERE EN CAMIONETTE OU CAMIONNETTE EN VOITURE PARTICULIERE

(à fixer à proximité de la plaque du constructeur)
Dimensions: 70 x 100 mm
NOM DU TRANSFORMATEUR:
N° de série du véhicule:
Motif de la réception à titre isolé: transformation VP à CTTE ou CTTE à VP
Date de la transformation:
PTAC*:
kg*
PTRA*: kg*
Maxi E1*:
kg*
Maxi E2*:
kg*

(*) Si modification
ALUMINIUM (FORMAT 7x10 cm)

Modèle de plaque de Transformation de la DRIRE d'une camionette en voiture particulière

Modèle de plaque de Transformation de la DRIRE d'une voiture particulière en camionnette


PLAQUE DE TRANSFORMATION ESSENCE / GPL OU GPL

(à fixer à proximité de la plaque du constructeur)
Dimensions: 70 x 100 mm
Nom du transformateur:
Type et version:
N° de série du véhicule ou n° de transformation:
Motif de la récéption à titre isolé:*
*ESS/GPL ou GPL

(*) Si modification
ALUMINIUM (FORMAT 7x10 cm)

Modèle de plaque de transformation de la DRIRE d'une voiture ESS/GPL ou GPL:



PLAQUE CONSTRUCTEUR - PLAQUE CHASSIS D'UN VEHICULE IMPORTE

n° de réception CE: e * / * *
n° identification:
Poids total en charge - PTAC:
Poids total roulant - PTRA:
Poids maxi essieu avant - 1:
essieu arrière - 2:


kg
kg
kg
kg


ALUMINIUM (FORMAT 7x10cm)

PLAQUE CONSTRUCTEUR - PLAQUE DE CHASSIS D'UN TRACTEUR

Nom et adresse du constructeur:
Marque:
Type:
N° SERIE:
Poids total Autorisé en charge:

ALUMINIUM (FORMAT 7x10cm)

Modèle de plaque constructeur tracteur du Ministère de l'Agriculture:

Les DRIRE sont chargées de s'assurer qu'un véhicule de conception nouvelle, modifié, reconstruit ou importé est conforme aux prescritionstechniques règlementaires concernant la sécurité et les nuisances. Cette opération est appelée réception. Elle constitue un préalable indispensable à l'obtention du certificat d'immatriculation auprès des préfectures. Une réception peut être accordée: par un type à un constructeur, sur la base d’un prototype représentatif d’un véhicule produit en série (véhicules neufs uniquement),à titre isolé à un aménageur ou à un particulier, pour un véhicule donné (neuf, modifié ou transformé).

PLAQUE CONSTRUCTEUR pour BATEAU DE PLAISANCE

-nom du construteur
-marquage CE selon le modèle
-catégorie de conception du bateau
-charge maximale recommandée
- nombre de personnes admises à bord
Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification de la coque, comportant les indications ci-dessus. (J.O n° 158 du 9 juillet 1996 page 10338)
LAITON (FORMAT 6x10 cm)

CODE DE LA ROUTE

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Plaques et inscriptions

Article R317-8
(Décret nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2003)


Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R317-9

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une plaque police portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.
II. - La plaque du constructeur de tout véhicule ou matériel agricole monté sur pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne et de tout matériel de travaux publics doit en outre comporter l'adresse du constructeur.
III. - La plaque du constructeur de toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
IV. - Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit être fixée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension du véhicule.
V. - Dans tous les cas,
1º Les indications mentionnées sur la plaque du constructeur et sur la plaque relative aux dimensions peuvent être réunies sur une plaque unique ;
2º L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Pour les véhicules ou matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
VI. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-10

Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-11
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
1º De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2º De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II. - Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-12
Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.
Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R317-13
Le ministre chargé des transports détermine les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.

Article R317-14
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux plaques et inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.